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Texte réglementaire définissant l’incurabilité des maladies de l’amiante

Question écrite N°5804

Question publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1549
Réponse publiée au JO le : 10/07/2018 page : 6032
Date de renouvellement: 19/06/2018

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le fait qu’il n’existe aucun texte réglementaire définissant l’incurabilité des maladies de l’amiante, alors même qu’il est avéré qu’aucun traitement médical n’existe pour soigner tant les maladies dites bénignes (plaques pleurales, épaississements pleuraux, asbetoses etc.) que les maladies malignes consécutives à l’inhalation de fibres d’amiante. Dans cet ordre des choses, les militaires actifs ou retraités qui ont, du fait d’avoir été en contact avec l’amiante, développé des maladies réputées incurables ne peuvent prétendre à aucune pension définitive. Ils sont obligés de déposer tous les trois ans un dossier pour une pension d’invalidité temporaire et de renouveler jusqu’à quatre fois la procédure, non compris le dépôt du dossier initial. Ainsi un dossier déposé pour un mésothéliome, 18 mois après avoir été reconnu médicalement comme relevant d’une invalidité à 100 %, fera-t-il l’objet d’une simple reconnaissance provisoire et devra-t-il faire l’objet d’un nouveau dépôt trois ans plus tard. Compte tenu de la virulence d’un tel cancer, le patient ne pourra refaire son dossier car il décédera avant que lui soit octroyé une pension d’invalidité. Il apparaît ici inutile d’insister sur le caractère douloureux de ces démarches pour les personnes concernées qui, de surcroît, augmentent d’autant la charge de travail de l’administration. C’est la raison pour laquelle il lui demande quand il pourrait être prévu de procéder à une modification du code des pensions militaires d’invalidité (code des PMIVG) ayant pour objectif de faire reconnaître l’incurabilité de ces maladies de l’amiante et ce dès la première expertise médicale. Il convient de rappeler qu’en 2020, 100 000 décès seront dus à l’amiante dont 35 % de militaires. Une telle révision du code des PMVIG permettrait, outre un allègement de la procédure pour les patients, des économies budgétaires pour l’État au regard des coûts des examens nécessaires à chaque expertise, mais surtout une véritable et respectueuse prise en compte de la souffrance de ces militaires et une véritable reconnaissance de la communauté nationale pour ce qu’ils subissent en raison de leurs engagements passés.

Texte de la réponse

Il convient en premier lieu de rappeler que pour toute infirmité consécutive à une blessure ou à une maladie contractée en service et susceptible d’ouvrir droit à une pension militaire d’invalidité (PMI) au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), le taux de la pension est déterminé consécutivement à une expertise médicale effectuée par un médecin expert désigné par la sous-direction des pensions (SDP) du ministère des armées. Le médecin expert détermine également le caractère incurable ou non de l’affection, au regard de l’existence éventuelle de traitements de nature à améliorer la situation médicale du demandeur de la pension. La pension est accordée à titre définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, elle est concédée pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension. Concernant les maladies, la pension temporaire est convertible en pension définitive au terme d’une ou plusieurs périodes de trois ans et en fonction des examens médicaux qui ont été pratiqués. L’article R. 121-5 du CPMIVG prévoit à cet égard qu’à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension. Il est par ailleurs précisé que les maladies liées à l’amiante peuvent être regroupées en deux types d’affections : les plaques pleurales d’une part, les cancers du poumon et mésothéliomes d’autre part. S’agissant des plaques pleurales constatées radiologiquement, la SDP attribue depuis 2015 une pension définitive, par convention avec le service des retraites de l’État, en raison du caractère incurable médicalement reconnu de ces affections. Cette pension est fixée dès la première demande au taux minimum de 30 %, même en l’absence de répercussion fonctionnelle et nonobstant l’existence d’éventuels antécédents tabagiques. Dans le cas des cancers et des mésothéliomes, qui constituent des pathologies évolutives, la pension est concédée à titre définitif si le taux de l’infirmité atteint 100 % et si le malade suit un traitement. Si le malade est uniquement sous surveillance médicale et que le taux de l’infirmité est évalué à moins de 100 %, la pension est attribuée à titre temporaire pour trois ans. L’intéressé devra alors solliciter le renouvellement de sa pension, qui pourra être consolidée à titre définitif selon les modalités décrites ci-dessus. Dans ce contexte, chaque demande de pension formulée au titre d’une infirmité liée à l’inhalation de poussières d’amiante fait l’objet d’une étude particulièrement attentive et approfondie de la part de la SDP. Toutefois, la réalité médicale ne permettant pas de reconnaître de manière générale le caractère incurable des maladies provoquées par l’amiante, il n’est pas envisagé de modifier le CPMIVG dans le sens souhaité par l’honorable parlementaire. Il est néanmoins souligné que depuis le 1er janvier 2018, les militaires bénéficient d’une présomption d’imputabilité au service d’une maladie provoquée par l’amiante si celle-ci figure au nombre des maladies professionnelles répertoriées dans les tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et si elle a été contractée par le militaire dans l’exercice ou à l’occasion du service dans les conditions mentionnées par ces mêmes tableaux. Enfin, conformément à l’article 134 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une PMI.
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