Une réponse aux attentes des professionnels du monde agricole et des consommateurs
Les États généraux de l’alimentation, lancés en juillet 2017 par le Président de la République ont permis de renouer le dialogue entre les différents acteurs du secteur agricole et alimentaire.
Les trois mois de concertation et d’échanges ont permis d’aboutir à un constat :
Le besoin de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes des consommateurs en termes de qualité des produits, de bien‑être animal ou de respect de l’environnement.
Pourtant plusieurs dispositions introduites par les parlementaires ont été annulées par le Conseil constitutionnel en octobre 2018.
Ces mesures étaient pourtant fortement attendues par les professionnels du monde agricole et les consommateurs, toujours plus désireux de connaître la provenance ou la qualité des denrées alimentaires.
Adoption définitive
Déposée en mars 2019, notre proposition de loi reprend plusieurs de ces articles censurés.
Ce texte est le fruit d’un travail de co-construction entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Il vient d’être adopté définitivement ce mercredi 27 mai 2020.
Principales mesures du texte
Ouverture des données figurant sur les emballages alimentaires (article 1er A)
Un décret sera pris afin de faciliter l’accès à l’information relative aux denrées alimentaires par le biais d’un encouragement à la mise en open data des informations figurant sur les étiquetages.
Origine du miel et des produits composés de cacao (article 1er)
Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte devront être indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette à partir du 1er janvier 2021 ; à compter de cette date, les conditionneurs bénéficieront d’une dérogation pour écouler leurs stocks déjà étiquetés. Par ailleurs, l’indication du pays d’origine devra être indiquée pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine.
Mentions obligatoires lors d’une vente à distance (article 2)
Les obligations, déjà d’application directe, prévues par le droit européen, à savoir le fait d’afficher les informations listées par le règlement (UE) du 25 octobre 2011 (dénomination, liste des ingrédients, date de durabilité minimale ou date limite de consommation, pays d’origine ou lieu de provenance, etc) de manière lisible et compréhensible sur les supports de vente à distance sont inscrites directement dans le droit français.
Obligation d’afficher l’origine des viandes porcines, ovines, des viandes de volailles et de la viande bovine hachée dans la restauration hors foyer (article 2 bis)
Une obligation d’afficher l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines, porcines, ovines, caprines et de volailles est prévue.
Interdiction de l’utilisation de dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale pour des produits qui n’en comportent pas ou peu (article 2 ter)
L’utilisation de dénominations commerciales utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou
promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines animales (exemple : steak de soja) est rendu impossible.
Mention « fermier » lorsque le fromage est affiné hors exploitation (article 3)
La possibilité offerte à des fromages affinés en dehors de la ferme de bénéficier de la mention « fromages fermiers » est rétablie, à la condition que cet affinage ait respecté les usages traditionnels et que le consommateur soit informé que l’affinage a été effectué à l’extérieur de la ferme.
Étiquetage du vin (article 4)
La mention de la provenance du vin devra être indiquée « en évidence » sur l’étiquette, de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit.
Origine des vins dans les restaurants et débits de boissons (article 5)
Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons devront indiquer, de manière lisible sur les cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants, l’origine géographique des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre.
Étiquetage de la bière (article 5 bis)
Le nom et l’adresse du producteur de bière devront être indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.
Cession à titre onéreux de semences (article 6)
La cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale est rendue possible.
Abrogation de la loi protégeant l’appellation « Clairette de Die » (article 7)
Cela permet aux producteurs de « Clairette de Die » de pouvoir produire d’autres vins mousseux que ceux relevant de l’AOC « Clairette de Die », par exemple du vin effervescent rosé.
Maintien du caractère obligatoire de la déclaration récolte (article 8)
Le caractère obligatoire de la déclaration de récolte de raisins et sa transmission par voie dématérialisée sont confirmées dans la loi afin de continuer d’assurer la traçabilité des vins, notamment ceux sous signes de la qualité et de l’origine.