Question publiée au JO le : 02/06/2020
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 6142
Texte de la question
M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l’application de la réglementation relative à la servitude de passage des piétons sur le littoral, autrement dénommée « sentier côtier ». Ainsi, la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme a instauré une servitude d’utilité publique (SUP) qui comprend une servitude de passage longitudinale (s’appliquant sur une largeur de 3 mètres aux propriétés privées riveraines du domaine public maritime) et une servitude de passage transversale destinée à relier la voie publique au rivage de la mer ou aux sentiers en cause. Or la mise en place de cette servitude, aujourd’hui codifiée aux articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l’urbanisme, s’avère très inégale : ainsi dans le département du Finistère, 35 % du littoral demeurent encore inaccessibles aux piétons, soit environ 450 kilomètres de rivage sur les 1 242 que compte le département. Au titre des dispositions précitées du code de l’urbanisme, il appartient au représentant de l’État dans le département d’initier les procédures nécessaires sur la base des études de délimitation menées, par commune littorale, par les services de la direction départementale des territoires et de la mer. Il apparaît néanmoins que l’État ne remplit pas ses obligations de manière uniforme en préférant s’appuyer dans certains territoires sur les collectivités (communes ou EPCI) pour mener à bien les études nécessaires. Si l’intervention des collectivités est utile à la concertation avec les propriétaires concernés, elles ne doivent en assurer ni le coût des études préalables, ni la responsabilité, s’agissant d’une SUP instituée par la loi. L’accès au rivage de la mer doit en effet être garanti par l’État sur l’intégralité du littoral national. C’est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement entend remédier à cette carence en s’adressant aux représentants de l’État ou encore en simplifiant la réglementation existante, au profit d’une création effective et uniforme de la servitude de passage des piétons sur le littoral.
Texte de la réponse
Afin de garantir le principe de libre accès à la plage, le sentier du littoral permet aux piétons d’accéder au rivage de la mer et de cheminer le long du littoral. Il est notamment constitué, d’une part, d’une servitude longitudinale dite « de droit », instituée par une loi du 31 décembre 1976, qui s’applique sans disposition particulière sur une largeur de trois mètres aux propriétés riveraines du domaine public maritime. Il se compose, d’autre part, d’une servitude transversale, instituée par la loi littoral du 3 janvier 1986, qui grève les propriétés privées dans le but de relier la voirie publique au rivage de la mer. Contrairement à la servitude longitudinale, elle nécessite une procédure de création. La création et la gestion du sentier du littoral sont partagées entre les services de l’État et les collectivités locales : s’il revient à l’État d’initier et de diligenter les procédures de modification des servitudes longitudinales et de création des servitudes transversales, il revient au maire de prendre les mesures de signalisation et aux collectivités locales de participer, si elles le souhaitent, aux dépenses nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (articles R. 121-25 et R.121-28 du code de l’urbanisme). De par son ancrage dans les territoires, la politique publique du sentier du littoral est intrinsèquement partenariale et fait intervenir une multitude d’acteurs. C’est pourquoi, dans le prolongement des dispositions réglementaires précitées, et dans l’intérêt bien compris d’une gestion efficace et durable du sentier du littoral, les services de l’État et les collectivités locales sont encouragés à travailler de concert dès le début des procédures d’établissement ou de modification des servitudes. Ils ont recours selon les cas à des conventions qui définissent de façon opérationnelle ce partage des responsabilités et l’affectation des moyens afférents. Dans ce contexte, une simplification de la réglementation au profit d’une création effective et uniforme des servitudes de passage n’est pas à ce stade l’option privilégiée s’agissant d’une servitude longitudinale existant déjà de droit. Si la procédure de modification ou de suspension peut parfois paraître longue et complexe, elle reste nécessaire pour veiller à assurer un juste équilibre entre l’accès du public au rivage, la préservation des droits des propriétaires privés et le respect de l’environnement.