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Dans le cadre d’une Question Orale Sans Débat (QOSD) j’ai pu interpeller mardi 3 avril Madame Delphine Gény-Stephann pour connaître la position du Gouvernement sur l’extension prochaine de la liste des installations de déconstruction navale homologuées au titre du Règlement UE n°1257/2013 du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires.
L’enjeu est important pour la filière nationale qui doit déjà faire face à une concurrence forte de chantiers étrangers, notamment hors Europe, dans lesquels les aspects sociaux et environnementaux ne sont pas garantis. L’extension de cette liste à des chantiers de déconstruction situés hors Europe et dans lesquels des navires battant pavillon d’un Etat Membre de l’UE pourraient être recyclés, est donc préoccupante pour les chantiers français, dont l’un d’entre eux est présent à Brest.
La Secrétaire d’Etat m’a assuré que, au titre de ce Règlement de 2013, l’inscription sur la liste européenne d’entreprises situées dans un pays tiers n’est possible que si les exigences du Règlement sont, et seront, effectivement respectées. Ainsi, l’article 15 du Règlement précise que : « Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers et souhaite recycler des navires battant pavillon d’un État membre soumet à la Commission une demande en vue de l’inscription de cette installation de recyclage de navires sur la liste européenne.
2. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’éléments de preuve attestant que l’installation de recyclage de navires concernée satisfait aux exigences définies à l’article 13 pour mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne conformément à l’article 16″. (…)
L’article 13 du Règlement dispose notamment que : « Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires satisfait aux exigences suivantes, conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI, de l’OIT, de la convention de Bâle et de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et d’autres lignes directrices internationales:
a) elle a obtenu l’autorisation des autorités compétentes dont elle relève pour exercer des activités de recyclage de navires;
b) elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle;
c) elle fonctionne à partir de structures bâties;
d) elle met en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:
i) les effets dommageables sur la santé des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation de recyclage de navires; et
ii) les effets dommageables sur l’environnement résultant du recyclage des navires;
e) elle élabore un plan relatif à l’installation de recyclage de navires;
(…)
L’ensemble du texte du Règlement de 2013 est disponible ici : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257&from=FR