Question N°3095
Question publiée au JO le : 21/11/2017 page : 5667
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3246
Texte de la question
M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les modalités d’aménagement aux examens des élèves atteints de dyslexie. Il est estimé que si 20 à 25 % des enfants éprouvent des difficultés pour apprendre à lire, 5 % des enfants souffrent de dyslexies. Si par le passé les dyslexiques étaient empêchés de poursuivre des études, la loi du 11 février 2005 leur permet de bénéficier d’aménagements durant leur scolarité. En effet, ces troubles de l’apprentissage, une fois diagnostiqués, donnent droit à un accompagnement ou à une aide spécifique en milieu scolaire. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République a introduit à l’article L. 311-7 du code de l’éducation le plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Le problème que rencontrent aujourd’hui certaines familles proviendrait du fait que le PAP n’ouvrirait pas de manière systématique les aménagements aux examens. Validé par un médecin scolaire et établi sur la base de certificats médicaux attestant d’un ou plusieurs troubles « Dys », le PAP permet aux jeunes concernés de bénéficier de moyens de compensation de leur handicap durant leur scolarité. Mais dans certains cas, ces enfants « Dys », qui ont bénéficié de ces moyens de compensation durant leur scolarité, se voient refuser les aménagements lors du passage de l’examen (tiers temps refusé ou divisé par deux, refus d’utilisation de l’ordinateur,…), au motif que ces aménagements ne sont destinés qu’aux candidats aux examens et concours présentant un handicap tel que défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. C’est la raison pour laquelle, sur ce sujet, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les règles édictées par l’éducation nationale et applicable sur l’ensemble du territoire s’agissant des modalités d’aménagements accordés d’un côté durant la scolarité et de l’autre côté au moment de l’examen ou du concours.
Texte de la réponse
Les troubles « DYS » sont des troubles des fonctions cognitives, les troubles de dyslexie en font partie. L’organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît ce trouble comme une difficulté durable d’apprentissage toutefois la sévérité du trouble varie d’une personne à l’autre. C’est pourquoi tous les enfants atteints de troubles dyslexiques ne bénéficient pas automatiquement d’une reconnaissance de handicap par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), seule compétente pour évaluer la sévérité de ces troubles. Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP), tel que défini par l’article D. 311-13 du code de l’éducation, est destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d’une reconnaissance de handicap par la CDAPH. Le PAP est un dispositif d’accompagnement pédagogique qui s’adresse aux élèves du premier comme du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu’ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. Ce plan d’accompagnement personnalisé peut donner droit à des aménagements des conditions d’examen au regard des aménagements accordés dans le cadre de la scolarité de l’élève. Ainsi en application de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, les candidats aux examens de l’enseignement scolaire peuvent bénéficier d’aménagements des conditions d’examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Pour solliciter un aménagement des conditions d’examen ou de concours, les candidats adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la CDAPH territorialement compétente. La demande doit être accompagnée d’éléments fournis par l’équipe pédagogique (notamment le plan d’accompagnement personnalisé) permettant d’évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d’aménagements pour l’examen ou le concours présenté. Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis qu’il adresse au candidat et à l’autorité académique compétente qui s’appuie sur cet avis pour décider des aménagements ou des adaptations d’épreuves. Dans l’intérêt même de l’élève, afin de ne pas l’exposer à des conditions d’examen qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l’élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s’il n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.