Texte de la question
M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur la suppression de la demi-part des veuves. Cette suppression a été décidée en 2008 et c’est en 2013 que cette décision a atteint son plein effet. À cette suppression s’est ajoutée la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions des retraités ayant eu au moins trois enfants décidée dans le projet de loi de finances pour 2014. C’est la raison pour laquelle le revenu fiscal de référence de personnes modestes a brutalement augmenté avec environ 250 000 de ces personnes qui ont dû s’acquitter dès lors d’impôts locaux alors qu’elles en avaient été jusqu’alors exonérées. En 2015, l’exonération valable encore en 2014 avait été exceptionnellement maintenue. Quels que puissent être les projets à venir en matière fiscal, il est notable que la suppression de la demie-part des veuves a affecté matériellement le pouvoir d’achat de personnes âgées modestes et que, pour beaucoup d’entre elles, elle les a affectées également d’un point de vue symbolique. Ce sujet revient à chaque discussion budgétaire et les gouvernements successifs semblent mal mesurer l’impact néfaste que cette décision a eu auprès des personnes concernées. C’est la raison pour laquelle, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur la demi-part des veuves.
Texte de la réponse
Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial. Cependant, depuis lors, certaines mesures ont permis de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes entrés dans l’imposition du fait de la suppression de la demi-part supplémentaire. En matière d’impôt sur le revenu, pour les revenus de 2017, le seuil d’imposition des personnes seules commence à 14 611 € de revenu net imposable. De plus, outre le mécanisme de la décote, correction apportée à l’impôt sur le revenu qui permet d’atténuer les effets de l’entrée dans le barème de l’impôt pour les contribuables aux revenus modestes, une réduction d’impôt sous condition de revenus a été instituée de manière pérenne. Celle-ci concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 20 705 € pour les célibataires, les veufs et veuves. Son taux est de 20 % jusqu’à 18 685 €, et dégressif au-delà. Cette limite est majorée de 3 737 € par demi-part supplémentaire (invalidité par exemple). En matière de fiscalité directe locale, la perte de la demi-part a été neutralisée quant à ses effets éventuels sur la taxe d’habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution à l’audiovisuel public. Par ailleurs, l’article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000, € par demi-part supplémentaire. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a fait l’objet d’une revalorisation significative dès 2018. Le montant de l’ASPA et du minimum vieillesse atteindra 903 € par mois dès 2020, soit 100 € par mois de plus qu’aujourd’hui. Le Gouvernement a souhaité privilégier des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes. À cet égard, le Gouvernement n’est pas favorable au rétablissement, dans sa version antérieure à 2009, de la demi-part fiscale pour les personnes vivant seules et ayant eu un ou plusieurs enfants. Par ailleurs, l’article 5 de la loi de finances pour 2014 a supprimé l’exonération des majorations de pensions ou de retraites pour charge de famille à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013. Comme l’a rappelé le rapport de la commission pour l’avenir des retraites qui s’est basé sur les travaux du conseil d’orientation des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension et, d’autre part, parce qu’elle était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette exonération apparaît justifiée au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu et du caractère inéquitable de cette dépense fiscale dont le coût était évalué à 1,2 Md€ par an.