Question N°4105
Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6619
Réponse publiée au JO le : 10/04/2018 page : 2993
Texte de la question
M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’application de l’article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. Il semblerait que l’extension de l’attribution de la campagne double aux anciens combattants au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, ne concernerait pas les anciens combattants dépendant du régime agricole et affiliés à la MSA. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la législation en vigueur à ce sujet.
Texte de la réponse
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite dans les régimes concernés. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre, le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par ailleurs, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Il appartient aux administrés concernés d’adresser une demande au service qui a liquidé leur retraite en vue d’obtenir la révision de leur pension. Enfin, il est apparu que la rédaction de l’article 132 de la loi de finances pour 2016 excluait du champ d’application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspondait pas à ce qui avait été voulu par le Gouvernement. L’article 52 de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 permet désormais aux ressortissants des régimes de retraite considérés, dont les droits à pension ont été liquidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. Les pensions de retraite concernées, soit uniquement les pensions de retraite liquidées au titre du CPCMR ou par les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne, peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. La réglementation des régimes de retraite des salariés et non salariés agricoles ne prévoit pas la prise en compte des bénéfices de campagne, attribués et décomptés conformément au code des pensions civiles et militaires de retraite.