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Prélèvement à la source pour les personnes redevables de pensions compensatoires

 

Question publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3373

Réponse publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6077

 

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur l’effet de la réforme du prélèvement à la source pour les personnes redevables de pensions compensatoires (prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère). En effet, il est un cas où le prélèvement à la source pose des difficultés ; il s’agit des situations des personnes divorcées puis remariées. La charge de la prestation compensatoire étant attribuée par décision de justice à une personne nommément désignée ne peut pas être considérée comme une charge du foyer fiscal mais comme la charge d’un des membres de ce foyer fiscal. Il souhaiterait savoir dans quelle mesure il est donc possible pour les personnes concernées de modifier les pourcentages des prélèvements à la source pour mieux tenir compte des charges effectives au sein du foyer fiscal, tout en respectant le montant global de l’impôt du foyer fiscal.

 

Texte de la réponse

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu dont l’objectif est de rendre le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus. Les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil à titre de prestation compensatoire, lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, sont déductibles du revenu global du foyer fiscal dans le cadre de la liquidation de l’impôt sur le revenu conformément au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI). Cette règle, comme l’ensemble des règles de calcul de l’impôt sur le revenu, n’a pas été modifiée lors de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont la possibilité d’opter, conformément à l’article 204 E du CGI, pour l’individualisation de leur taux de prélèvement à la source.

En cas d’option pour l’individualisation, le calcul des taux individualisés prend en compte les charges, de même que les déficits et les abattements, déductibles du revenu global, et les retient pour moitié dès lors qu’elles concernent le foyer fiscal.

Les modalités de fonctionnement du prélèvement à la source ne font que prendre en compte cette règle d’assiette de l’impôt sur le revenu.

 

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