Question N°8020
Question publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3667
Réponse publiée au JO le : 28/08/2018 page : 7658
Texte de la question
Didier Le Gac attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les modalités de calcul des retraites des personnes, handicapées, atteintes de maladie chronique, ou invalides. Comme le handicap, la maladie peut impacter la retraite des salariés : prise en compte des périodes d’arrêt maladie, modalités particulières de calcul, départs anticipés. S’agissant des personnes atteintes de maladie chronique, beaucoup d’entre elles sont concernées par des répercussions sur la carrière qui peuvent affecter les composantes du calcul de leur pension de retraite. À l’âge de soixante ans, les personnes quant à elles invalides et handicapées sont mises à la retraite pour inaptitude à l’emploi. Du fait du mode de calcul différent des pensions d’invalidité et des pensions de retraite, ces personnes se trouvent alors confrontées à une diminution considérable de leurs revenus. L’importance de cet écart de ressources vient du fait que les pensions d’invalidité sont calculées sur la base des dix meilleures années alors que les pensions de retraite sont, quant à elles, calculées sur la base des vingt-cinq meilleures années d’activité (en ne tenant compte que des périodes cotisées). Sur cette période plus longue de 25 années, aucune des interruptions – pourtant liées à la maladie ou au handicap (arrêts maladies, périodes de chômage, reclassement professionnel) – ne sont prises en compte, ce qui est évidemment particulièrement pénalisant pour ces personnes.
Dans le cadre de la réforme de retraite en cours, il souhaite attirer son attention sur la situation de ces personnes handicapées, atteintes de maladie chronique, ou invalides.
Il lui demande si un mode de calcul moins pénalisant peut être mis en place pour atténuer cet important différentiel de revenu quand ces personnes handicapées, atteintes de maladie chronique ou invalides, arrivent à l’âge de la retraite.
Texte de la réponse
Le salarié du régime général dans l’incapacité de reprendre son travail, après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité pour compenser la perte de ses revenus sous réserve de remplir certaines conditions médicales, d’âge et d’ouverture de droits. A compter de l’âge légal de départ en retraite (62 ans pour les générations nées à partir de 1955), une pension de retraite est liquidée automatiquement afin d’éviter les situations de rupture de ressources et simplifier les démarches des assurés. Toutefois, l’assuré qui prolonge son activité professionnelle continue à percevoir sa pension d’invalidité jusqu’à son départ en retraite. Plusieurs dispositions de notre système de retraite favorisent une prise en compte solidaire de la situation des personnes percevant une pension d’invalidité.
En effet, certaines ont spécifiquement pour objet de pallier, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d’une pension au taux plein, c’est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l’âge légal du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et cette règle vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d’anticipation dès cet âge ; les périodes de perception des pensions d’invalidité, mais aussi, dès lors qu’ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie, ouvrent droit à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, dite « minimum vieillesse ») dès l’âge légal d’ouverture des droits à pension de retraite, alors que l’âge d’accès de droit commun à l’ASPA est fixé à soixante-cinq ans.
Actuellement, les années qui comportent uniquement des validations gratuites de trimestres (périodes assimilées) n’entrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen de façon à éviter la diminution de ce salaire de référence. Un report au compte de la pension d’invalidité, dont le montant est généralement inférieur aux salaires perçus pendant la période d’activité professionnelle, diminuerait le plus souvent le salaire annuel moyen et serait donc défavorable aux assurés.
En ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d’invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite acquis au cours de l’année précédant celle de l’interruption de travail.
Le Gouvernement prépare actuellement une réforme d’ensemble de l’architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d’examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système pour les mécanismes de solidarité.