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Taxe d’aménagement dans le secteur de l’élevage : Le Ministre confirme l’éxonération

Question N°18139

Question publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2690

Réponse publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9386

 

Texte de la question

 

M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la mise en œuvre de la taxe d’aménagement dans le secteur de l’élevage. Cette taxe en vigueur depuis 2012 s’applique aux opérations de constructions, reconstructions et agrandissements soumises à autorisation d’urbanisme. L’article L. 331-7 du code de l’urbanisme prévoit toutefois que « les bâtiments des exploitations et coopératives agricoles » sont exonérés de cette taxe : « les surfaces de plancher des locaux destinés à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ».

Récemment, des éleveurs porcins ont reçu un titre de perception pour le paiement de cette taxe d’aménagement et de la redevance archéologie préventive à la suite de l’obtention de permis de construire pour des sas de biosécurité.

Il apparaît à la fois contreproductif et injuste d’imposer aux éleveurs, devant déjà supporter la construction de sas, une taxe d’aménagement sur celui-ci. Si les sas ne rentrent pas spécifiquement dans le périmètre de l’exonération, ils respectent en tout point l’esprit du texte, ils n’ont qu’un objectif de protection des animaux et s’inscrivent pleinement en tant que locaux de production. La problématique est plus que jamais d’actualité compte tenu des exigences posées par l’arrêté biosécurité du 16 octobre 2018 applicables à tous les élevages porcins dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine. Le coût souvent important engendré par le paiement de cette taxe risque de décourager certains éleveurs et de freiner la mise en place de mesures de biosécurité réellement protectrices. Il en va de l’excellence sanitaire des troupeaux ainsi que de l’hygiène et de la qualité des produits issus de l’élevage.

C’est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement s’agissant de l’exonération de la taxe d’aménagement pour les constructions de sas nécessaires aux élevages.

 

Texte de la réponse

L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme dispose que les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement. Le dispositif de la taxe d’aménagement comporte un système d’exonérations de plein droit fixé à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. Ces exonérations sont également applicables à la redevance d’archéologie préventive en application de l’article L. 524-3 1° du code du patrimoine.

  1. Dans le cadre de l’édification d’un sas sanitaire ayant pour objet de garantir la biosécurité de l’exploitation, il résulte de l’application des dispositions du 3° de l’article L. 331-7 que deux conditions sont requises pour bénéficier d’une exonération.
  2. D’une part, la construction doit être réalisée au sein d’une exploitation agricole ou d’une coopérative agricole. Dans le cas d’espèce, cette première condition est remplie, le sas de biosécurité étant édifié au sein d’une exploitation porcine.

D’autre part, la construction doit pouvoir correspondre à au moins l’une des surfaces énumérées par les dispositions de l’article précité, à savoir les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux ou à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, et enfin celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.

Le sas sanitaire, qui représente une surface modeste et qui constitue un élément indissociable des locaux d’hébergement des animaux, au titre notamment d’une obligation règlementaire, doit être considéré comme incorporé auxdits locaux.

En conséquence, en vertu des dispositions en vigueur, ce type de local est exonéré de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive.

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