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Nouvelle avancée sur l’indemnisation des préjudices liés à l’amiante

La Cour de Cassation étend la réparation du préjudice d’anxiété

 

Le 5 avril 2019 la Cour de Cassation a rendu une décision importante pour l’évolution de la réparation des préjudices liés à l’amiante. Aujourd’hui les maladies professionnelles causées directement par les fibres d’amiante sont prises en charge par un dispositif spécifique dans le Code de la sécurité sociale, de plus des actions en faute inexcusable contre l’employeur peuvent conduire à des indemnisations complémentaires.

Pour les personnes particulièrement exposées à l’amiante mais qui n’ont toutefois pas déclaré de maladie, un dispositif de départ anticipé à la retraite accompagné d’une allocation spécifique existe également (ACAATA), depuis la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale. Enfin, depuis 2010, la jurisprudence a reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété (préjudice moral) pour répondre à la crainte permanente de voir une maladie se développer chez ces personnes qui ont été exposées dans certains secteurs industriels énumérés par les textes.

 

La dernière décision de la Cour de Cassation vient étendre la reconnaissance du préjudice d’anxiété à tous les salariés. Cette reconnaissance était en effet jusque-là limitée aux seuls salariés dont l’employeur figure sur une liste fixée par un Arrêté du 7 juillet 2000 et répondant aux critères de l’article 41 de la loi de 1998.

 

Dorénavant, un salarié qui n’a pas travaillé dans un des établissements énumérés par l’arrêté de juillet 2000 pourra lui aussi demander une indemnisation de son préjudice d’anxiété. Cette possibilité se fondant sur le droit commun de la responsabilité de l’employeur et de son obligation de sécurité.

Néanmoins, le salarié concerné devra apporter la preuve de l’existence de son préjudice – contrairement à ceux qui relèvent du régime dédié (ACAATA) et qui bénéficient d’une présomption – en démontrant son exposition à l’amiante. Ensuite, pour répondre aux conditions posées par cette arrêt, le juge devra apprécier le préjudice d’anxiété comme « personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave », selon la Cour de Cassation.

Cette évolution constitue un revirement de jurisprudence et ouvre ainsi de réelles perspectives d’indemnisation au victimes du préjudice d’anxiété causé par l’exposition à l’amiante. En tant que vice-président du groupe de travail amiante de l’Assemblée nationale, je salue cette décision, véritable avancée de justice sociale au bénéfice des victimes, et qui répond également « aux exigences de lisibilité, d’intelligibilité du droit et de sécurité juridique », comme le souligne la Cour de Cassation dans la notice de sa décision.

 

Lien vers la décision de la Cour de Cassation du 5 avril 2019.

 

Voir également mes actions en soutien aux victimes de l’amiante : 

Compte-rendu de la dernière réunion du Groupe d’Etude Amiante

Communiqué de Presse sur l’indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur

Ma Question Ecrite sur la réglementation de l’incurabilité des maladies de l’amiante

Rencontre avec la délégation CGT des Marins Grand Ouest

 

Photo D.R.

 

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